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GUINEE- Du remplacement de l’autorité exécutive communale (Par Mamadi 3 Kaba) !

Conformément à l’article 134 de la Constitution, les Collectivités locales sont les Régions, les Communes Urbaines et les Communes Rurales.

Chaque Collectivité locale dispose d’un organe délibérant et d’un organe exécutif.

L’organe délibérant de la Commune Urbaine ou Rurale est le Conseil Communal qui regroupe l’ensemble des élus de la Commune, représente la population qui l’a élu et exerce ses attributions au nom de celle-ci.

L’organe exécutif de la Commune Urbaine ou Rurale est composé d’une autorité exécutive communale (le Maire) et d’un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil communal.

Au terme de l’article 135 du Code des Collectivités locales, le Conseil communal, dès sa première session, élit l’autorité exécutive communale et les adjoints parmi ses membres. L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est tenu autant de scrutins que de postes à pourvoir.

En effet, le nombre d’adjoints à l’autorité exécutive communale est fonction de la population de la Commune Urbaine ou Rurale et varie de deux (2) à sept (7).

Les adjoints sont élus à travers des scrutins successifs et prennent rang dans l’ordre de leur élection.

En conséquence, lorsqu’une place d’adjoint devient vacante, celui qui occupe le rang suivant prend cette place. Il en est de même du remplacement de cet adjoint et de tous les autres adjoints qui le suivent dans l’ordre du tableau. Le nouvel adjoint élu par le Conseil occupe le dernier rang (Article 136 du Code des Collectivité locales).

Vu ce qui précède, en cas de vacance de la fonction de Maire de la Commune, consécutive au décès, à la démission ou à toute autre cause d’empêchement définitif, la continuité est assurée par le premier Adjoint jusqu’au terme du mandat.

En plus, l’article 142 du Code des Collectivités locales dispose : « En cas d’annulation définitive des élections, de découverte postérieure d’une cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité, de démission volontaire, de suspension ou de révocation, l’autorité exécutive communale cède immédiatement ses pouvoirs à son premier adjoint, et les adjoints aux membres du Conseil communal dans l’ordre du tableau ».

Il apparait clair qu’en cas d’empêchement définitif d’un membre de l’exécutif communal, il est remplacé par celui qui occupe le rang suivant.

Le nouvel adjoint élu par le Conseil communal occupe le dernier rang.

Par ailleurs, conformément à l’article 134 du Code des Collectivités locales, nul ne peut exercer la fonction d’autorité exécutive communale s’il n’est âgé de vingt un (21) ans révolus et ne sait lire et écrire en français.

Conakry, le 04 juillet 2019

Mamadi 3 KABA, Juriste – Consultant, Chargé de cours

Président de l’Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République (O.C.D.R)

Tel : +224 622 09 77 33.    

E-mail : layemamady3@gmail.com

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