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Candidature du Général Mamadi Doumbouya : y a-t-il un délit de parjure ?

La question a été soulevée lors de la rencontre citoyenne, « AGFouti-Lafidi », à laquelle l’ancien Garde des Sceaux et ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright, a pris part ce samedi 15 novembre 2025. Les échanges portaient sur le fonctionnement du service public de la justice, la loi, ainsi que diverses interrogations juridiques liées à la Charte de la Transition et à la Constitution en vigueur. La rédaction de Confidence224.com s’est rapprochée du magistrat pour obtenir des éclaircissements sur cette notion juridique souvent interprétée différemment par les juristes, les citoyens et les acteurs politiques.

Concernant le présumé parjure associé à la candidature du Président de la République, Alphonse Charles Wright, réputé pour sa rigueur et son attachement aux principes, a expliqué la position du droit sur cette question.

Il rappelle que le délit de parjure est une infraction pénale liée à la violation d’un serment prêté solennellement devant une instance judiciaire compétente pour le recevoir. Sur le plan matériel, celui qui en est accusé doit avoir agi sous serment et violé les engagements pris devant ladite instance. Autrement dit, le parjure n’est constitué que s’il est établi que le Président de la République a clairement violé un serment prêté en bonne et due forme.

S’agissant de la Guinée, en période de transition depuis le 5 septembre 2021, une Charte de la Transition avait été adoptée, tenant lieu de Constitution provisoire. Elle définissait les organes de la Transition, notamment le Président de la Transition, conformément à son article 36. Selon l’article 38, ce dernier est et demeure chef de l’État, chef suprême des armées et chef de l’administration, garant du respect de la Charte et de la continuité de l’État.

L’article 46 de la Charte posait cependant un principe clair : le Président de la Transition ne peut être candidat à aucune élection nationale ou locale. Ainsi, si le Président avait déclaré sa candidature pendant que cette Charte produisait encore ses effets, cela aurait constitué une violation de son serment prévu à l’article 47, par lequel il s’engageait à respecter les dispositions de la Charte, la dignité humaine et les lois de la République. Dans un tel cas, il se serait « rendu coupable » de parjure.

Cependant, l’article 78 de cette même Charte précise que : « La présente Charte devient caduque dès la publication au Journal Officiel de la nouvelle Constitution adoptée par référendum. »

Dès lors, après l’adoption, la promulgation et la publication de la nouvelle Constitution, toutes les dispositions de la Charte cessent de produire effet.

L’ancien ministre souligne que l’évolution constitutionnelle de la Transition a abouti à une nouvelle Constitution, pleinement exécutoire sur tout le territoire national depuis sa publication au Journal Officiel. Juridiquement, cette Constitution abroge les dispositions de la Charte, tout en maintenant temporairement les organes issus de celle-ci jusqu’à l’installation des nouvelles institutions, conformément à l’article 196.

Il rappelle que les articles 44 et 45 de la Constitution actuellement en vigueur fixent désormais les conditions d’éligibilité à l’élection présidentielle. Il suffit donc d’être de nationalité guinéenne, avoir sa résidence principale en Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés ; être âgée de 40 ans au moins, et 80 ans au plus ; joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l’honneur de ses biens ; être présenté par un parti politique légalement constitué ou par candidature indépendante sous réserve du respect des conditions de parrainage requis pour être déclaré candidat.

Il ressort clairement de ces dispositions que tout Guinéen remplissant ces conditions est éligible.

Dès lors, peut-on encore parler de parjure lorsque les dispositions de la Charte interdisant la candidature du Président de la Transition sont devenues caduques au profit de la Constitution en vigueur, et que la Cour suprême a déclaré sa candidature définitivement recevable ?

Alphonse Charles Wright termine en rappelant qu’en tant qu’homme de droit de surcroit magistrat, il ne saurait ni commenter, ni critiquer une décision de justice par respect pour les principes qui gouvernent la justice. Pour lui, Les règles juridiques ne riment  pas avec émotion ou passion. Elles reposent sur la volonté du législateur qui s’appliquent  à tous.

Au demeurant, il conclut en affirmant: “toutes lois et règlements en vigueur restent valables et applicables tant qu’ils ne sont pas contraires aux nouvelles lois ou aux nouveaux actes règlementaires adoptés sous l’empire de la constitution en vigueur”.

Mohamed Lamine Sylla

Pour Confidence224.com