GUINÉE- Affaires de Djoma group, le procureur général Alphonse Charles Wright maintient ses accusations.

 

Suite à la sortie médiatique des avocats de Djoma group ce lundi, qui menace de porter plainte contre le procureur général, pour avoir violé son serment, a suscité une réaction.
Ce mardi 1 février 2022, à travers un point de presse, Alphonse Charles Wright, maintient les accusations contre Djoma group.

 

Communiqué ci-dessous

 

COMMUNIQUE DU PARQUET GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE CONAKRY

Le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry constate avec regret la communication erronée et de détresse par voie de presse du pool d’avocats constitués par Djoma Group en désespoir de cause suite à l’intervention de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry en date du 21 janvier 2022 devant la presse et au communiqué de Monsieur le Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF).

Il est de la responsabilité de Monsieur le Procureur Général, en sa qualité d’autorité chargée de l’action publique dans son ressort et par respect des principes édictés à l’article préliminaire du Code de procédure pénale, d’informer et de veiller aux garanties des droits des parties dans les affaires citées au cours de la première communication faite le 21 janvier 2022.

Faut-il rappeler que les Avocats constitués par DJOMA GROUP ont, pour détourner l’opinion sur l’essentiel des procédures enclenchées depuis l’annonce de l’opérationnalisation de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) et, surtout, la communication du Procureur Général

suite à la dénonciation faite par l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans son courrier N°0031/PRG/AJE/2022 en date du 20 Janvier 2022 reçu au secrétariat du Parquet sous le numéro d’arrivée 95/2022, utilisé la voie de presse pour jeter de l’anathème sur les procédures régulièrement introduites et en cours d’examen, tant par devant les juridictions ordinaires que par devant cette juridiction spéciale.

Dans leur déclaration, ils ont tenté vainement de faire croire à l’opinion que la communication du Parquet Général violerait des articles 8, 16, 19 de l’ordonnance N°007 portant création, organisation et fonctionnement de la CRIEF, préliminaire, 8, 42 du Code de Procédure Pénale, 13 de la Charte de la Transition et 367 du Code de Procédure Pénale.

Cependant, le Parquet Général tient à apporter des précisions légales pour éviter toute confusion de nature à jeter du discrédit sur l’action judiciaire engagée autour de plusieurs procédures, notamment celle ouverte contre DJOMA GROUP.

RAPPEL DES PROCEDURES INVOQUEES DANS LA COMMUNICATION DU PARQUET GENERAL EN CONFORMITE AVEC LES REGLES DE PROCEDURE EN LA MATIERE

L’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), en tant que représentant de l’Etat, a porté par voie de dénonciation, des faits qui relèvent de la compétence tant des juridictions ordinaires que de celle de la CRIEF sur le fondement de l’article 44 du code de procédure pénale qui dispose: << Le Procureur Général reçoit les plaintes et dénonciations qui lui sont adressées soit par la Cour d’Appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen. Il en tient registre et les transmet au Procureur de la République compétent >>.

Cette disposition textuelle met en évidence que le Procureur Général est fondé de recevoir, sans exception ou dérogation des plaintes ou des dénonciations, même celles relevant de lacompétence des juridictions d’exception (Tribunal Militaire, Tribunal Pour Enfant et la CRIEF). Toutefois, il transmettra à chacune de ces juridictions d’exception les dossiers relatifs à ces plaintes et dénonciations portées à sa connaissance en tenant compte de leurs compétences d’attribution.

Il importe de préciser que les règles de compétence sont d’ordre public, donc s’imposent aux juges et aux parties, assistées de leurs conseils.

L’ordonnance N°/2021/007/PRG/CNRD/SGG portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) donne à cette juridiction, une compétence d’attribution spéciale à la différence des juridictions ordinaires de premier et second degrés (les Justices de Paix, les Tribunaux de Première Instance et les Cours d’Appel) qui ont une compétence d’attribution générale.

Sur le fondement de l’article 1er de cette ordonnance, la CRIEF est chargée sur toute l’étendue du territoire national, de la répression des infractions à caractère économique ou financier.

Constituent des infractions économiques ou financières, au sens de l’ordonnance précitée :

– Les infractions relatives aux finances des personnes

morales de droit public ; – Les infractions dont la réalisation est susceptible d’affecter négativement l’ordre public économique ;

– Les infractions qui constituent une atteinte grave et massive à la santé publique et à l’environnement ; Les infractions définies dans l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales.

En outre, pour différencier la compétence d’attribution spéciale de la CRIEF de celle d’attribution générale des juridictions ordinaires, l’article 5 de la même ordonnance fixe clairement le plafond du montant des infractions à caractère économique et financier limitativement énumérées, à hauteur de la somme égale ou supérieure à 1.000.000.000 GNF, ce sont :

1) les soustractions et détournements commis par les agents publics lorsque la valeur de la chose est égale ou supérieure ;

2) la corruption des agents publics nationaux, étrangers et internationaux ;

3) la corruption dans la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics ;

4) la corruption dans le secteur privé ; 5) les infractions relatives à la direction, à l’administration et au contrôle des Etablissements Publics Administratifs et des Entreprises Publiques ou Semi-Publiques ;

6) les délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans les affaires ou activités incompatibles avec leurs fonctions ;

7) les vols, extorsions, abus de confiance ou escroquerie

lorsque la valeur des biens soustraits est égale ou

supérieure à 1.000.000.000 GNF ; 8) les infractions au contrôle des changes ;

9) le détournement des prêts consentis ou garantis par l’Etat ;

10) le blanchiment des capitaux et les infractions assimilées.

Au-delà du plafond indiqué, la CRIEF est compétente pour connaitre des infractions limitativement énumérées comme suit :

1) le trafic d’influence ;

2) l’abus de fonction;

3) l’enrichissement illicite.

Il faut indiquer que les attributions des hautes cours de justice instituées ou prévues depuis 1990, notamment celles relatives aux crimes et délits économiques et financiers, sont aussi dévolus à la CRIEF conformément à l’ordonnance N°008/PRG/CNRD/SGG en date du 06 Décembre 2021 portant amendement de l’ordonnance N°2021/007/PRG/CNRD/SGG en date du 02 Décembre 2021 relative à la CRIEF.

A la lumière de ces précisions sur la compétence de la CRIEF, il ressort qu’un Procureur Spécial exerce les fonctions de Ministère Public près la CRIEF assistés par des Substituts.

Sur la question de savoir comment le Procureur Spécial près la CRIEF est-il saisi, il y a lieu de dire qu’en application de l’article 19 de l’ordonnance susvisée, il existe deux (2) modes :

1-la saisine d’office de toutes affaires relevant de la compétence de la Cour dans les conditions prévues par les lois en vigueur ;

2-la saisine au moyen de transmission par voie hiérarchique et à la diligence de tout Procureur de la République, des dossiers de poursuite engagés auprès des juridictions de droit commun.

de l’article 3 de I’ordonnance

C’est donc sur le fondement de cette disposition légale et en vertu N°/2021/007/PRG/CNRD/SGG portant création, compétence, organisation et fonctionnement de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF) qui renvoie la procédure applicable devant les formations de la CRIEF au code de procédure pénale et aux lois spéciales, que le Parquet Général a instruit le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Kaloum, notamment à :

1-conformément à l’article 21 de l’ordonnance précitée qui dispose: << les procédures relevant du domaine attribué à la CRIEF, quelle que soit l’étape où elles se trouvent devant les juridictions ordinaires de fond, sont, sur réquisitions des représentants du ministère public compétents, transférées au Procureur Spécial près la CRIEF pour continuation, selon le cas, poursuite de l’enquête de police par le Procureur pour la Spécial, de l’instruction par la Chambre de l’instruction et du jugement par les Chambres de la Cour aux degrés correspondants », le Parquet Général a instruittous les parquets de transmettre les dossiers dès après l’installations de la CRIEF ;

2-d’ouvrir l’information judiciaire sur les dossiers objet de la dénonciation faite par l’Agent Judiciaire de l’Etat au Parquet Général.

En exécution de ces instructions, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum, conformément à l’article 19 de l’ordonnance N°007, a transmis par voie hiérarchique suivant lettre de transmission N°42/PR/TPI/K/2022 en date du 26 janvier 2022, le dossier DJOMA GROUP au Procureur Spécial près la CRIEF qui a requis du Président de la CRIEF, l’ouverture d’une information judiciaire tel que prévu par l’article 60 du code de procédure pénale.

Il a transmis également par la même voie suivant lettre de transmission N°062/2022 en date du 31 janvier 2022 les dossiers ministère public et l’Etat Guinéen contre les nommés: Lansana Chérif HAIDARA, Ex-Directeur Général de la LONAGUI et Zénab DRAME, Ex-Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics.

Dès aujourd’hui, par la même voie, les dossiers relatifs aux rapports indiqués dans la première communication seront transmis au Procureur Spécial.

Il s’ensuit que la procédure de saisine du Procureur Spécial est régulière et il est loisible à toute personne s’estimant lésée par cette démarche d’exercer les recours appropriés par devant les juridictions compétentes aux fins de droit, et non par voie de presse.

QUID DU RAPPORT PROCUREUR SPECIAL ? ET PROCUREUR GENERAL ?

En République de Guinée, les Procureurs d’instance sont placés sous l’autorité du Procureur Général du ressort qui a l’obligation de surveiller après leur habilitation les activités de police judiciaire dans son ressort.

En matière d’enquête, les activités des officiers de police judiciaire sont dirigées par les Procureurs de la République qu’ils soient près des juridictions ordinaires ou près des juridictions d’exception sous la surveillance du Procureur Général.

L’article 16 de l’ordonnance portant création de la CRIEF dispose: << Le ministère public près la CRIEF est exercé par un Procureur Spécial nommé par décret après avis conforme du conseil supérieur de la Magistrature.

Dans les affaires relevant de sa compétence, il dispose des prérogatives que la loi confère au ministère public ».

L’article 3 de la même ordonnance sur la CRIEF dispose : <<< La procédure pénale applicable devant les formations de la CRIEF est celle prévue au code de procédure pénale et des lois spéciales »>.

L’article 42 du code de procédure pénale dispose: << Le procureur général peut dénoncer au Procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par Instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportune >>

Bien qu’ayant une compétence territoriale nationale, la CRIEF est une juridiction ayant une attribution spéciale dont le siège est à Conakry.

Dans l’organisation de la CRIEF, il y a le siège, l’instruction et le parquet spécial près de ladite juridiction.

Au sein de la même juridiction, il y une Chambre des Appels par respect au principe du double degré de juridiction. Ce qui suppose l’existence, en son sein, d’une première instance et d’un second degré.

A l’étape actuelle de notre législation, le Procureur Spécial dirige les activités des officiers de police Judiciaire conformément au code de procédure pénale qui sont habilités selon les cas, soit par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, soit par celui près la Cour d’Appel de Kankan bien qu’ayant chacun un ressort judiciaire limité.

Aucune juridiction, dans l’organisation judiciaire de notre pays ne peut évoluer à vase close. Il existe et existera une interdépendance fondée sur le code de procédure pénale, comme loi de forme.

Conscients de l’immensité des tâches qui incombent aux deux parquets (parquet spécial près la CRIEF et le parquet général), l’heure est désormais tournée vers la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions graves portant atteinte à la confiance publique, à l’ordre public sur toutes ses formes au détriment du peuple de Guinée épris de justice.

Est-il interdit que celui qui surveille les activités des officiers de Police Judiciaire de son ressort et qui reçoit les plaintes et dénonciations, de donner des instructions au Procureur Spécial d’engager des poursuites judiciaires au nom du respect de la compétence territoriale en application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance N°007 précitée et l’article 42 du code de procédure pénale ?

En quoi une telle instruction a un incident sur le mode de saisine prévu par l’article 19 de l’ordonnance Nº007 précitée de la CRIEF sur les dossiers relevant de sa compétence ?

N’est-ce pas une confusion entre la compétence d’attribution spéciale du Procureur Spécial et celle d’attribution générale des Procureurs généraux près les Cours d’Appel ?

En quoi une instruction donnée par le Procureur Général au procureur spécial au tour des dénonciations à lui faites serait constitutive d’une cause de nullité ?

Il y a-t-il de nullité sans texte de loi ?

En tous les cas, il est loisible pour toute personne en éprouvant un intérêt quelconque de saisir les juridictions compétentes pour toutes fins utiles.

SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE LA PRESOMPTION D’INNOCENCE

Le Parquet Général est régi par les principes gouvernant le ministère public. Rien n’interdit au Procureur Général de porter à la connaissance du public, les dénonciations portées à son attention.

Si les Procureurs d’instance sont fondés, après l’ouverture d’information, de communiquer, aucune disposition légale, générale ou spéciale ne fait défense au Parquet Général, dans son rôle d’animation, de coordination et de veille de l’application de la loi pénale de son ressort, d’en faire autant.

Dès lors que le Parquet Général avait indiqué que les faits reprochés à DJOMA GROUP étaient des faits présumés, notamment de corruption, détournement tout en précisant les sommes incriminées qui sont d’ailleurs réelles, constantes, tangibles telles que résultant des pièces du dossier de la procédure, il ne saurait y avoir violation de la présomption d’innocence, encore moins de la violation du secret professionnel.

Il ne revient pas au Parquet Général de déclarer une personne physique ou morale coupable des faits à elle reprochés.

En tout état de cause, la présence des conseils est une preuve du respect des droits sacrés à la défense, un des principes cardinaux de tout procès équitable.

Le Parquet Général maintient ses accusations au nom de la société guinéenne qui a souffert des préjudices énormes liés aux faits de détournement dont les corollaires sont, entre autres, la pauvreté, le chômage, l’enrichissement illicite.

Il est préférable d’user des voies de recours prévues par la loi que de procéder par inappropriées. des sorties médiatiques

Le Parquet Général de Conakry rassure le peuple de Guinée qu’il défendra ses intérêts légitimes par le respect scrupuleux de la loi et des conventions internationales auxquelles ce pays a souscrit.

LE PROCUREUR GENERAL

MONSIEUR ALPHONSE CHARLES WRIGHT

Facebook Comments