Campagne présidentielle : Je partage avec vous cette réflection juridique de l’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟏𝟕𝟗 de la nouvelle Constitution guinéenne

 

Au moment où certaines décisions mettent les hauts commis de l’Etat en marge de la campagne à l’élection présidentielle, je partage avec vous cette réflection juridique de l’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟏𝟕𝟗 de la nouvelle Constitution guinéenne affirmant :
« L’administration publique est au service exclusif des populations. Elle est apolitique, neutre et impartiale. Nul ne peut la détourner à des fins personnelles et partisanes. Tout favoritisme, toute conduite partisane reposant sur l’appartenance ethnique, clanique, régionale ou religieuse est punie par la loi. »

I. La consécration constitutionnelle d’une administration au service exclusif des populations

L’article 𝟏𝟕𝟗 affirme que l’administration publique ne sert pas le gouvernement, ni un dirigeant, ni un parti, mais l’intérêt général, concept essentiel du droit administratif.
Ce principe implique :

La satisfaction des besoins collectifs (éducation, sécurité, santé, justice, services de base)

Le respect des droits fondamentaux des citoyens

L’égalité d’accès aux services publics

Ainsi, il s’agit de l’affirmation d’un État administratif de service public, et non d’un État patrimonial, où l’administration sert une personne, une ethnie ou un parti. Ce principe empêche la personnalisation de l’État.

Sur le plan du droit, cette norme est directement invocable devant le juge administratif en cas d’abus ou discrimination dans l’accès aux services publics ou dans les nominations, recrutements et sanctions dans la fonction publique.

II. Les exigences constitutionnelles d’apolitisme, de neutralité et d’impartialité de l’administration

La Constitution impose trois obligations à l’administration :

1. L’apolitisme

Il s’agit de l’interdiction pour l’administration et les agents publics :

de participer à des activités partisanes durant l’exercice de leurs fonctions ;

d’utiliser les moyens publics (locaux, véhicules, budgets, base de données) à des fins politiques ;

de discriminer un citoyen selon son orientation politique.

L’apolitisme protège l’administration contre le phénomène de parti-État, très courant dans les systèmes africains.

2. La neutralité

La neutralité administrative signifie que toute décision doit être prise sans influence idéologique, partisane, communautaire, religieuse ou clanique. Le principe s’applique à :

l’embauche,

les sanctions disciplinaires,

les promotions internes,

l’allocation des ressources publiques.

La neutralité participe au principe d’égalité de traitement, consacré par les constitutions moderne et les instruments internationaux (ex. : Charte africaine des droits de l’homme).

3. L’impartialité

Elle signifie que les décisions doivent être objectives, fondées sur la légalité et l’intérêt général, et non influencées par la sympathie, la parenté ou le calcul politique.

L’impartialité est d’ailleurs un principe de déontologie administrative, pouvant entraîner l’annulation d’une décision en cas de favoritisme ou clientélisme.

III. L’interdiction et la sanction du détournement et du favoritisme communautaire

La seconde partie de l’article énonce :
« Nul ne peut la détourner à des fins personnelles et partisanes. Tout favoritisme, toute conduite partisane reposant sur l’appartenance ethnique, clanique, régionale ou religieuse est punie par la loi. »

Cette formulation a une portée juridique répressive et normative, en introduisant deux obligations à valeur constitutionnelle :

1. L’interdiction du détournement de pouvoir

Le détournement de pouvoir est une faute grave : l’utilisation de l’autorité publique pour un intérêt autre que l’intérêt général (intérêt personnel, familial, partisan, religieux).

Cette interdiction ouvre la voie à :

la sanction pénale (abus de fonction, corruption, favoritisme) ;

la sanction disciplinaire contre les fonctionnaires ;

l’annulation d’actes administratifs devant le juge administratif.

2. La lutte contre le favoritisme ethnique, clanique, régional et religieux

Cet ajout constitutionnel innove en criminalisant explicitement les comportements administratifs fondés sur :

l’ethnie,

le clan,

la région,

la religion.

Cette disposition érige l’interdiction du népotisme et du communautarisme d’État en principe supérieur, obligeant le législateur à adopter des lois répressives spécifiques. Elle protège l’administration contre la fragmentation ethnique et la capture communautaire de l’État.

Conclusion

L’article 179 opère un tournant majeur dans la construction d’une administration publique guinéenne moderne. Il :

impose une administration au service exclusif de l’intérêt général ;

garantit l’apolitisme, la neutralité et l’impartialité de l’État ;

criminalise l’usage partisan ou communautaire de l’administration ;

protège l’égalité et la cohésion nationale.

Il s’agit donc d’un socle constitutionnel de gouvernance publique, destiné à rompre définitivement avec la politisation, le clientélisme et le communautarisme administratif, et à promouvoir un État de droit efficace et équitable.

 

𝐁𝐚𝐧𝐠𝐚𝐥𝐲 𝐤𝐨𝐮𝐫𝐨𝐮𝐦𝐚, 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞́𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐏-𝐑𝐍𝐃 𝐝𝐮 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫 Président 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐑𝐞́𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐞́𝐞 𝐒𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 Sekouba Diack Diakite .