Aujourd’hui, à la mosquée où j’ai effectué la prière du vendredi, le chef de secteur, avant l’installation de l’imam, a donné une information. Il a en effet fait le compte rendu d’une réunion qu’ils auraient tenue avec le ministère de l’Hydraulique au palais du Peuple.
Il a donc informé que des dispositions auraient été prises contre les citoyens qui déposeraient des ordures le long des rails, puisque son secteur est traversé par les rails, mais également le long des voies publiques : Routes et des Autoroutes.
Il a dit que quiconque serait pris en flagrant délit de dépôt de déchets sur ces endroits serait retenu pendant trois jours, trois jours durant lesquels il serait soumis à des travaux forcés.
Ensuite, il a précisé qu’il ne serait libéré qu’après le paiement d’une amende de 5 000 000 francs guinéens.
C’est là que réside mon problème, ces mesures annoncées.
Je pense que lorsque le ministère de l’Hydraulique a commencé cette opération d’arrestation des citoyens qui se permettaient de jeter des ordures sur la route, ils avaient annoncé que ces personnes devraient payer 5 000 000 de francs guinéens.
J’avais alors pris la responsabilité, à travers un article que j’avais publié, de rappeler ce que dit la loi à ce sujet, afin d’éviter qu’en voulant bien faire, les agents de l’État ou le ministère ne commettent des erreurs ou des injustices envers les citoyens.
J’ai rappelé les dispositions du Code pénal ainsi que celles du Code de l’environnement. Or, puisqu’il est ici question d’amendes et pire de travaux forcés, je ne sais pas si ce qui a été dit à la réunion est exact, mais je ne fais que répéter ce que j’ai entendu à la mosquée, et cela me préoccupe.
Je vais donc rappeler les mêmes dispositions et m’accentuer sur les articles du Code pénal.
Les dispositions du Code pénal qui touchent à ce sujet sont les articles 68, 969, 882, et 990. Je vais aujourd’hui les citer pas à pas pour que chacun de nous puisse apprécier et éviter des erreurs.
« Article 68 : Constituent des contraventions, les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 500.000 francs guinéens. Le montant de l’amende est de :
1. 50.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 1ère classe ;
2. 100.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 2ème classe
4. 300.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 3ème classe ;
5. 400.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 4ème classe ;
6. 500.000 francs guinéens au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 1.000.000 de francs guinéens en cas de récidive lorsque la loi le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
« Article 882 : Est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de
100.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par son activité :
a. pollue une eau potable susceptible d’être utilisée par autrui ;
b. pollue l’atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique ».
« Article 969 : Hors le cas prévu par l’article 981, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d’abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l’autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures ».
« Article 981 : Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 16, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 85, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 102 et 106 ».
« Article 990 : Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ».
Je voudrais également préciser que la procédure est la suivante : Lorsqu’un citoyen est interpellé en flagrant délit de dépôt de déchets sur la voie publique ou sur des espaces non indiqués, il est conduit au commissariat ou à la gendarmerie, où il est entendu sur procès-verbal. Ce PV est ensuite transmis au procureur. C’est au niveau de la justice que la suite est donnée à l’affaire.
Vous constaterez ici que, parmi ce qui a été cité, il n’est nulle part mentionné des travaux forcés, ni une amende de 5 000 000 de francs de guinéens.
Encore une fois, nous tenons à interpeller pour éviter des problèmes.
Je suis tout à fait d’accord pour que des dispositions coercitives soient appliquées, mais il faut que cela se fasse dans le respect de la loi, afin d’éviter que des citoyens ne soient abusivement sanctionnés.
Cellou Kansala DIALLO,
Ambassadeur de salubrité de Guinée