CRIEF : le procureur “Alphonse Charles Wright“ rejette les menaces de débrayage des huissiers et maintient les poursuites (Communiqué)

 

COMMUNIQUE DU PARQUET SPECIAL PRES LA COUR DE REPRESSION DES INFRACTIONS ECONOMIQUES ET
FINANCIERES (CRIEF)

Affaire ministère public : Ecobank Guinée SA Contre Maître Halimé Saad CHALHOUB, Maître Sory Daouda CAMARA
et Mandjou SANGARE.

Le parquet spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et
Financières a étonnement pris connaissance des menaces de débrayages proférées par
certains membres de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée, réunie
en assemblée extraordinaire le vendredi 02 octobre 2026, suivi d’un point de presse.
Celle-ci intervient suite au placement sous mandat de dépôt de deux de leurs confrères,
poursuivis pour des faits présumés, d’escroquerie au jugement, faux en écriture
publique et authentique, usage de faux, usurpation de titre et de fonction et complicité,
lesquels faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 403, 586, 587, 619,
678 et suivants du code pénal.
Au cours de cette sortie publique, Maître Aboubacar CAMARA, en sa qualité de
Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée, a tenu les propos
dont la teneur suit : « Nous sommes en train de traverser une épreuve difficile. Dans
cette épreuve, nous avons notre président Elhadj Sory Daouda Camara et l’un de
nos confrères, Me Mandjou Sangaré, qui sont interpellés et placés sous mandat
de dépôt par la CRIEF, pour une procédure qu’ils ont menée professionnellement.
Sur ce plan, on n’a rien à leur reprocher. Nous avons mené les démarches qu’il
faut pour éviter qu’ils soient en prison. Mais nous n’y sommes pas parvenus.
C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire appel à tous les huissiers de
justice pour faire cette assemblée générale extraordinaire et prendre des
dispositions pour qu’ils puissent recouvrer leur liberté. Sinon, nous prenons les
dispositions pour préserver les intérêts de la corporation et des mesures pour que
de tels agissements n’arrivent vraiment pas aux huissiers » ;
« Nous avons pris un certain nombre de résolutions. Le premier point, on a jugé
nécessaire d’informer, dès le lundi 05 octobre 2026, notre autorité de tutelle, le
ministère de la Justice. Nous allons l’informer que les huissiers ont décidé que, si
leurs collègues ne retrouvent pas leur liberté, nous serons obligés de prendre des
dispositions pour qu’ils retrouvent leur liberté. Ou bien, on va faire un
mouvement de débrayage. Mais nous ne pouvons pas le faire sans informer le
ministère de la Justice, dont nous relevons.
Nous avons déploré ce qui leur est arrivé. On a toutes les pièces, nous estimons
qu’ils sont innocents et on ne leur reproche rien ».
Face à cette situation, le Parquet spécial se voit dans l’obligation de faire des
clarifications à l’attention de l’opinion publique, pour éviter que des informations
parcellaires ne s’emparent d’elle et ne sapent l’action du parquet spécial près la Cour
de Répression des Infractions Economiques et Financières, et ce, en application de
l’article 8 du Code de Procédure pénale ;
1- Les faits et procédure :
Par plainte datée du 16 juin 2026, reçue à notre parquet à la même date sous le n°196,
formulée par la société civile professionnelle d’avocats SCPA PAL & JPK, représentée
par Maître Pepe Antoine LAMA, avocat associé-gérant, membre du conseil de l’ordre,
saisissait Monsieur le Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions
Economiques et Financières (CRIEF), au compte de son client, ECOBANK GUINEE
SA, société anonyme avec conseil d’administration de droit guinéen, au capital de GNF
500 095 055 321, ayant son siège à l’immeuble Ecobank, Commune Urbaine de
Kaloum, immatriculée au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier sous le numéro
RCCM/GCKRY/01011A/2023, représentée par son Directeur Général, pour les faits
d’escroquerie au jugement, faux en écriture publique et authentique, usage de faux,
usurpation de titre et de fonction et complicité reprochés à :
– Maître Halimé Saad CHALHOUB, Avocate à la cour ;
– Maître Sory Daouda CAMARA, Huissier de justice ;
– Monsieur Mandjou SANGARE, se présentant comme clerc d’huissier.
A l’appui de sa plainte, il exposait au parquet, avec pièces à l’appui que par ordonnance
n°485 rendue le 22 octobre 1999 par la Présidente du Tribunal de Première Instance de
Conakry, une créance a été reconnue à Maître Halimé Saad CHALHOUB à l’encontre
du Centre Commercial Africof de Madina qui postérieurement à ladite ordonnance, a
fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens. Il ajoutait que cette
procédure collective a été portée à la connaissance du public par voie de publication
dans le journal d’annonces légales « Affiches Guinéennes », sous le n°272, paru pour
la période du 17 au 30 juillet 2012, lequel avis énonçait notamment : « Les créanciers
de la société ‘‘Afrique Construction et Financement’’ (AFRICOF SARL) au capital
social de 100 000 000 GNF dont le siège social est à Matam (Conakry), qui n’ont pas
encore produit leurs titres de créances sont invités à les adresser, dans la quinzaine
de ce jour, avec un bordereau sur papier libre indiquant le montant et les causes de
leurs créances, datés et signés à Monsieur CAMARA Bandia BP :5156 Conakry
Sindic… » ;
Qu’en dépit de cette publication faite en bonne et due forme, Maître Halimé Saad
CHALHOUB n’a procédé à aucune déclaration de créance entre les mains du syndic
liquidateur ;
Que par la suite, les comptes ouverts au nom de la société Africof dans les livres
d’Ecobank Guinée SA ont été définitivement clôturés le 22 août 2014, au terme de cette
procédure collective ;
Que le 10 avril 2018, soit près de six années après la publication de la liquidation des
biens d’Africof et près de dix-neuf années après l’ordonnance susvisée, Maître Halimé
Saad CHALHOUB a entrepris une procédure de saisie-attribution de créance entre les
mains de plusieurs établissements bancaires de la place, dont Ecobank Guinée SA,
poursuivait-il ;
Que pour la signification de cet acte, l’étude de Maître Sory Daouda CAMARA a
mandaté Monsieur Mandjou SANGARE qui s’est présenté dans les locaux d’Ecobank
SA en qualité de clerc d’huissier habilité alors qu’il n’était pas assermenté et ne
disposait d’aucune qualité lui permettant d’accomplir les actes relevant du ministère
d’huissier de justice ;
Que face à la demande parfaitement légitime formulée par la société Ecobank Guinée
SA, consistant à obtenir préalablement la preuve de la signification de la décision au
débiteur principal, Monsieur Mandjou SANGARE a dressé un procès-verbal relatant
un prétendu refus de déclaration de la banque ;
Que cet acte a ensuite été signé, authentifié et revêtu du sceau de Maître Sory Daouda
CAMARA qui a reconnu clairement, au cours du jugement n°157 du 29 novembre
2018, que la personne qui a servi le procès-verbal de saisie-attribution de créance
s’appelle Mandjou SANGARE et que ce dernier n’est pas sous serment ;
Que le tribunal tirant des conséquences, avait déclaré le procès-verbal de saisie-
attribution de créance nul et d’une nullité absolue constatant ainsi de manière expresse,
l’irrégularité substantielle de l’acte servant de fondement à l’ensemble de la procédure
engagée contre la société Ecobank SA ;
Que nonobstant cette décision de justice, et malgré sa parfaite connaissance tant de la
liquidation des biens d’Africof que de la nullité du procès-verbal du 10 avril 2018,
Maître Halimé Saad CHALHOUB a poursuivi l’exploitation de cet acte devant les
juridictions supérieures à savoir la Cour d’Appel de Conakry dans un premier temps et
dans un second temps la Cour Commune de Justice et Arbitrage ;
Par arrêt n°249/2025 du 02 octobre 2025, poursuivait-il, que la Cour Commune de
Justice et d’Arbitrage a condamné Ecobank Guinée SA au paiement des causes de la
saisie ainsi qu’à diverses condamnations accessoires ;
Que se prévalant de cet arrêt, Maître Halimé Saad CHALHOUB a fait signifier à
Ecobank Guinée SA, le 12 mai 2026, un commandement de payer tendant à la saisie-
vente, lequel acte mentionne notamment : « De, immédiatement, en tous cas dans les
huit jours qui suivent le présent commandement, payer (…) 4.602.988 USD plus
3.099.947.836 GNF » ;
Qu’ainsi, sur le fondement d’un acte judiciairement déclaré nul, obtenu au moyen d’un
procès-verbal établi par une personne dépourvue de qualité légale et dans un contexte
de liquidation des biens du débiteur principal, Ecobank Guinée SA se trouve
aujourd’hui exposée à l’exécution forcée d’une condamnation portant sur plusieurs
millions de dollars américain.
Partant de ces indices à la fois graves et concordants, le parquet spécial fondant sa
compétence d’attribution sur les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance
n°2021/0007/PRG/CNRD/SGG du 02 décembre 2021 portant Création, Attribution,
Organisation et Fonctionnement de la Cour de Répression des Infractions Economiques
et Financières qui dispose : « la répression des infractions à caractère économiques ou
financiers suivante est attribuée à la CRIEF dont le montant est égal ou supérieur à un
milliard de francs guinéens (GNF 1.000.000.000) : (…), les vols, extorsions, abus de
confiance, ou escroqueries lorsque la valeur des biens soustraits, dissipés ou détournés
est égal ou supérieur à un milliard de francs guinéens », a pris la responsabilité de
transmettre la plainte sus référencée pour enquête préliminaire, conformément à
l’article 124 du code de procédure pénale et l’article 16 de l’ordonnance instituant le
parquet spécial près la CRIEF.
Au cours de l’enquête préliminaire par devant l’Office de Répression des Délits
Economiques et Financiers (ORDEF), le Directeur juridique adjoint de l’Ecobank a été
entendu le 1er juillet 2026 à 13 heures 10 minutes, suivi de l’interrogatoire de Maître
Sory Daouda CAMARA, Huissier de justice le 17 août 2026 à 13 heures 03 minutes,
Monsieur Mandjou SANGARE le 24 août 2026 et enfin Maître Halimé Saad
CHALHOUB, Avocate à la cour.
Après clôture de l’enquête préliminaire, Maître Halimé Saad CHALHOUB,
convaincue des charges à elle reprochées et ses coprévenus, a décidé de quitter la
Guinée pour l’étranger et c’est dans ce contexte que le dossier sur les instructions du
Procureur Spécial a été déféré avec les deux personnes mises en cause à savoir Maître
Sory Daouda CAMARA, huissier de justice et Monsieur Mandjou SANGARE,
stagiaire à l’Etude de Maître Sory Daouda CAMARA au moment des faits, devenu
aujourd’hui huissier de justice.
Par courtoisie institutionnelle, le Procureur Spécial a instruit à son substitut de faire
immédiatement appel à Maître Aboubacar CAMARA, Président de la Chambre
Nationale des Huissiers de Justice de Guinée à l’effet de participer au débat
contradictoire avant toute orientation de la procédure pour éviter la désinformation ou
la manipulation de l’opinion publique.
Durant 30 minutes de débat contradictoire ou la parole a été donnée à l’Ecobank Guinée
SA par le biais de son représentant et ses conseils, Maître Sory Daouda CAMARA et
Monsieur Mandjou SANGARE, assistés de leurs conseils respectifs avant de donner la
parole au Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de Guinée pour
ses mots de la fin.
2- L’orientation de la Procédure et le placement sous mandat de dépôt des
prévenus.
Conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure pénale qui
dispose que : « le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations
et apprécie la suite à leur donner… », le Procureur Spécial avait la possibilité, sur le
fondement de cette disposition légale, soit, orienter la procédure, suivant la procédure
de flagrance, soit la procédure de citation directe ou encore requérir l’ouverture d’une
information judiciaire à travers la saisine de la chambre de l’instruction.
Point besoin de rappeler, que cette appréciation relève du pouvoir exclusif du
Procureur, sous réserve des dispositions légales dérogatoires, notamment les
infractions criminelles, celles impliquant les mineurs en conflit avec la loi, dans
lesquels cas, l’information judiciaire est obligatoire.
Il n’est pas aussi superfétatoire de rappeler en outre que lorsque le Procureur de la
République opte pour la procédure de flagrance, la personne est interrogée sur le
procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit sur son identité et la prévention, à lui
notifiée par ce Magistrat, qui a l’obligation de la traduire sur le champ à l’audience du
tribunal, pour y être jugée, conformément à la loi.
A défaut de la traduire sur le champ à l’audience du tribunal, le Procureur de la
République peut décider de placer la personne sous mandat de dépôt, et ce,
conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale, à charge
pour lui, de la traduire à l’audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin,
spécialement réuni. Si cette réunion est impossible, ce n’est qu’à cette condition que le
Procureur de la République doit immédiatement requérir l’ouverture d’une
information, en application de l’article 461 du CPP.
Il ressort de la présente affaire que les nommés Maître Sory Daouda CAMARA,
huissier de justice, et Monsieur Mandjou SANGARE, stagiaire de fait au moment
des faits, ont été placés sous mandat de dépôt suivant la procédure de flagrant délit puis
présentés, le lendemain, devant la chambre de jugement de la Cour de Répression des
Infractions Economiques et Financières pour y être jugés conformément à la loi, faute
de les traduire sur le champ.
Le placement sous mandat de dépôt découle de la loi et surtout, eu égard à des faits
d’une extrême gravité qui portent atteinte à la foi publique et à la sécurité juridique.
Après la première audience, ces mêmes acteurs ont sollicité la remise en liberté des
prévenus, laquelle demande avait été jugée prématurée avant d’être rejetée par la
juridiction de jugement devant laquelle, les conseils des prévenus avaient soulevé
toutes les exceptions avant tout débat au fond.
Sachant bien qu’il est concerné par une autre procédure où il est cité à comparaître à
l’audience du 14 octobre 2026 suivant les rôles d’audience rendus publics, le président
de la chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, plutôt que de continuer à se
défendre sur le terrain du droit, en faisant valoir ses moyens et prétentions, a préféré
recourir à cette démarche corporatiste, pour proférer des menaces de cessation
d’activités , et ce, en violation des obligations statutaires régissant la profession
d’huissier en République de Guinée, dans le seul dessein de faire entrave aux actions
du parquet spécial visant tout membre de cette corporation.
Une telle démarche ne saurait être mise au compte de la défense des intérêts moraux et
matériels des huissiers de justice de la République de Guinée.
Il convient de relever que l’action du parquet spécial n’est en aucun cas dirigée contre
une corporation, cela étant d’ailleurs contraire au caractère personnel de la
responsabilité pénale.
Les présentes poursuites visent des personnes nommées, pour des faits précis. En
pareille circonstance, il serait judicieux de bâtir sa défense sur des arguments
juridiques, plutôt que sur des menaces proférées dans un élan de corporatisme. Car,
aucune démarche menée en dehors du prétoire, ne saurait freiner le parquet spécial
dans la conduite de sa politique pénale, s’alignant derrière la note circulaire des
dispositions générales de politique pénale du gouvernement, avec pour socle la
moralisation de la sphère économique guinéenne : publique et privée.
3-Sur l’inopposabilité des Privilèges et immunités de juridiction à la CRIEF
Il importe de rappeler que, dans le but de donner plus d’efficacité à l’action de la CRIEF
et de garantir l’égalité de tous les citoyens devant elle dans la poursuite des infractions
relevant de sa compétence, l’ordonnance N°2021/0008/PRG/CNRD/SGG portant
amendement de l’ordonnance N°2021/07/PRG/CNRD/SGG en date du 02 Décembre
2021 relative à la Cour de Répressions des Infraction Economiques et Financières a
posé le principe d’inopposabilité des privilèges et immunités de juridiction à cette
instance financière en ces termes : « les immunités et privilèges de juridiction
reconnus à certaines personnes, autorités ou agents publics tels que prévus par la
législation en vigueur au moment des faits incriminés, conformément au code pénal
et au Code de procédure pénale , sont inopposables et inopérants à l’égard de la Cour
de Répression des Infractions Economiques et Financières ».
Il ressort de cette disposition qu’aucun titre, aucun statut ne saurait faire obstacle aux
actions de la CRIEF dans la limite de ses compétences.
4- Sur le rappel des attributions
Le parquet spécial rappelle son attachement au principe d’indépendance tant du
ministère public dans ses réquisitions que du siège dans ses attributions de jugement.
C’est pourquoi, il tient à rappeler que dans un procès pénal, seuls les juges audienciers
sont investis du pouvoir de statuer sur la responsabilité des prévenus. Aucune autre
personne, physique ou morale, publique ou privée ne saurait s’adjuger le droit de dire
si une personne poursuivie est ou non innocente.
En somme, le parquet spécial, tout en restant respectueux des principes sacrosaints du
procès-pénal , réaffirme avec la plus grande fermeté que :
– La procédure judiciaire en cours se poursuivra jusqu’à son terme, dans le
respect scrupuleux des droits de la défense et de la présomption d’innocence ;
– Il ne cédera à aucune pression, d’où qu’elle vienne ;
-Il invite les acteurs impliqués à faire confiance en la justice, en y recourant
uniquement aux moyens légaux de défense reconnus dans un procès pénal ;
– Il rassure que toutes les dispositions légales seront prises pour assurer la
continuité du procès.
Pour éviter des informations parcellaires, le parquet spécial invite toutes personnes
ayant intérêt à se référer uniquement aux informations relayées à travers nos canaux de communication officiels.

Fait à Conakry, Lundi le 05 octobre 2026